3.02.04. Le technologue doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l’exercice de son mandat. Il doit de plus aviser son client qu’il se refuse à poser tout acte illégal quel qu’il soit et notamment ceux qui sont susceptibles de profiter à ce client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.04.